C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
93. Est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’exception d’une remorque, et du droit de le mettre en circulation:
1°  le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c .A-19.1) à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 1420-91, a. 93; D. 451-2003, a. 5.